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Contrôle fiscal

L’imposition à l’IR et l’assujettissement à la TVA des opérations d’achat-revente

Les opérations d’achat-revente réalisées par une personne physique peuvent relever d’une activité professionnelle imposable à l’IR au titre des BIC et à la TVA.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024 (CAA Paris, 7e, 17-10-2024, n° 23PA00612) apporte des précisions substantielles sur la qualification de ces opérations d’achat-revente par des collectionneurs comme une activité imposable.

Cet article revient sur les enseignements de cet arrêt et ses implications pour les contribuables.

Article écrit avec Hana AABADLI

François OUAIRY avocat en fiscalité immobilière

Le Cabinet est reconnu comme ayant une « Forte notoriété » dans la pratique de la fiscalité du patrimoine, fiscalité immobilière et en TVA.

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François OUAIRY, avocat spécialisé en établissement stable TVA

L’imposition à l’IR et l’assujettissement à la TVA des opérations d’achat-revente : que dit la loi ?

  1. L’imposition à l’IR des opérations d’achat-revente par un particulier

L’article 34 du Code général des impôts prévoit l’imposition des bénéfices réalisés par des personnes physiques tirés de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. La profession commerciale est celle reposant sur l’accomplissement d’actes de commerce, soit notamment les achats de biens meubles et immeubles pour les revendre de manière répétitive et avec une intention spéculative.

  1. L’assujettissement à la TVA des opérations d’achat-revente par un particulier

L’article 256 du Code général des impôts expose l’imposition des livraisons de biens et prestations de services réalisées par un assujetti, à titre onéreux, dans un cadre professionnel. La notion d’assujetti est développée par l’article 256 A du même code comme étant une personne effectuant une activité économique.

  1. Les critères jurisprudentiels caractérisant l’activité économique

Il n’est pas toujours aisé pour l’administration de qualifier l’activité d’achat-revente, particulièrement lorsque le particulier est un collectionneur. Elle recourt alors à des indices établis par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 octobre 2010 (n°306956) :

  • Le nombre d’opérations réalisées
  • L’importance de ces opérations
  • La fréquence des opérations durant les années de litige
  • La brièveté des délais séparant certains achats de leur revente

La jurisprudence offre quelques exemples de cas dans lesquels l’exercice d’une activité professionnelle a été retenue :

  • La réalisation, par un professeur de violon, de plus de 60 opérations d’achat-revente d’œuvres d’art et d’objets anciens avec une durée de détention inférieure à un an pour certains.
  • La réalisation de 324 opérations d’achat-revente et échange par un collectionneur de montres et bijoux précieux sur 4 ans générant plus de 200 000 €.

Il existe aussi des cas dans lesquels cette qualification, n’a pas été retenue. Tel est le cas d’une unique opération d’achat-revente, suivie de l’achat d’un lot de 10 tableaux 2 ans après.

La décision du Conseil d’État : la qualification d’activité commerciale pour les opérations d’achat-revente réalisées par des collectionneurs

  1. Les faits de l’affaire : achat de bouteilles de vin par un collectionneur

Dans cette affaire, un collectionneur de vin a acheté 60 bouteilles de vin Pétrus et les a revendues à une société la même année en réalisant un bénéfice significatif selon le modèle suivant :

  • Achat de 6 bouteilles en 2011 pour 3 750 € HT et revente de celles-ci pour 12 000 €
  • Achat de 6 bouteilles en 2012 pour 3 150 € HT et revente de celles-ci pour 14 400 €
  • Achat de 48 bouteilles en 2013 pour 18 720 € HT et revente de celles-ci pour 72 000 €

L’administration fiscale a considéré que ces opérations relevaient d’une activité occulte de négociant de vin. En conséquence, elle a effectué un redressement fiscal d’impôt sur le revenu au titre des BIC et des rappels de TVA.

La Cour administrative d’appel de Paris confirme la position de l’administration fiscale en considérant que le contribuable est un vendeur à part entière et non un simple collectionneur de vin.

  1. Les enseignements de l’arrêt sur la qualification d’activité commerciale pour l’assujettissement à l’IR et à la TVA dans un contexte d’achat-revente

Un collectionneur qui revend des pièces de sa collection peut se voir imposer à l’IR aux titres des BIC et assujetti à la TVA si l’administration considère qu’il y a une activité commerciale exercée à titre professionnel, ici l’achat-revente.

Pour caractériser l’activité commerciale, la Cour administrative d’appel retient plusieurs indices, notamment :

  • Une revente avec des prix multipliés
  • Une revente à destination de professionnels dans le commerce
  • Une revente immédiate tandis que le potentiel de garde de ces bouteilles était important, démontrant que l’acquisition n’avait pas été réalisée pour sa consommation personnelle
  • Le fait que les reventes ne concernaient que les bouteilles de Pétrus et plus de la moitié de ces bouteilles

La Cour conclue sur le fait que l’achat-revente de ces bouteilles de Pétrus avait pour but de permettre au collectionneur d’acheter d’autres crus pour sa collection. En conséquence, il s’agissait d’un revenu issu d’une activité commerciale imposable à l’IR et soumis à la TVA.

Les implications pratiques pour les contribuables :  une vigilance sur les modalités de revente de leurs biens de collection

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en la matière. La Cour administrative d’appel a retenu que le collectionneur de vin exerçait une activité de négociant sur la base d’un faisceau d’indices prenant notamment en compte la fréquence et l’importance des transactions, les bénéfices significatifs tirés de ces opérations, ainsi que la revente à un seul client. Par ailleurs, la Cour retient que le contribuable n’a apporté aucun élément de preuve de la destination des bouteilles à une consommation personnelle.

Dès lors, une vigilance accrue pour les collectionneurs de biens est préconisée afin éviter les redressements fiscaux. Ces redressements permettent à l’administration de qualifier une activité occulte avec deux conséquences : 

– des majorations pouvant aller jusqu’à 80% (s’ajoutant aux intérêts de retard) ; 

– un délai de reprise (prescription fiscale) de 10 ans.

 

Si vous vous trouvez dans une de ces situations, il peut être opportun d’envisager une régularisation fiscale.

Contrôle fiscal : l'importance des textes juridiques invoqués : jugement du Conseil d'Etat
IR TVA achat revente collectionneurs

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