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Etablissement stable TVA

Établissement stable TVA : éclairage de la CJUE

Le 13 juin 2024, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment rendu une décision importante concernant l’affaire C-533/22 impliquant Adient Ltd & Co. KG.

Cette décision est cruciale pour comprendre les critères de reconnaissance d’un établissement stable TVA et les implications fiscales qui en découlent.

François OUAIRY avocat en fiscalité immobilière

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François OUAIRY, avocat spécialisé en établissement stable TVA

Les faits : le redressement pour présence d’un établissement stable TVA

Adient Ltd & Co. KG, basée en Allemagne, a contracté avec SC Adient Automotive România SRL pour des services de transformation et d’assemblage de composants de sièges. La société roumaine effectuait ces services à travers ses établissements en Roumanie. La société allemande s’était immatriculée à la TVA en Roumanie pour déclarer ses achats locaux et intracommunautaires. L’administration fiscale roumaine a redressé la Société en estimant qu’elle devait être considérée comme ayant un établissement stable TVA en Roumanie.

Précisions sur les critères de reconnaissance d’un établissement stable TVA

La CJUE a spécifié les critères nécessaires pour qu’une entreprise soit considérée comme ayant un établissement stable TVA dans un autre État membre :

  1. Relation juridique : La simple appartenance à un même groupe ou la relation contractuelle entre deux entreprises ne suffit pas à caractériser un établissement stable.
  2. Utilisation des moyens techniques et humains : L’entreprise bénéficiaire des services doit utiliser les moyens techniques et humains de manière autonome et permanente. Comme mentionné dans la décision, « l’établissement stable désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement ».
  3. Subordination hiérarchique : Les salariés doivent être sous l’autorité de la société bénéficiaire des services, non du prestataire, pour être considérés comme faisant partie de l’établissement stable de cette société.

Décisions de la CJUE : absence d’établissement stable TVA

La CJUE a jugé que « ni la circonstance qu’une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant le siège de son activité économique dans un État membre, qui bénéficie de services de transformation fournis par une société établie dans un autre État membre, dispose dans ce dernier État membre d’une structure qui participe à la livraison des produits finis issus de ces services de transformation, ni le fait que ces opérations de livraison sont réalisées majoritairement hors dudit État membre et que celles qui y sont réalisées sont soumises à la TVA ne sont pertinents pour établir, en vue de la détermination du lieu de la prestation de services, que cette société possède dans le même dernier État membre un établissement stable ».

Conclusions de l’Avocate Générale

L’avocate générale J. Kokott a également apporté des éclaircissements essentiels dans ses conclusions. Elle a souligné l’importance de ne pas confondre l’existence d’un établissement stable TVA avec des simples liens contractuels ou structurels entre sociétés appartenant à un même groupe :

« La présente demande de décision préjudicielle est déjà la cinquième depuis l’année 2018, qui porte sur les critères de la détermination d’un établissement stable en droit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et déjà la troisième qui, depuis l’arrêt Dong Yang Electronics de l’année 2020, soulève en substance la question de savoir s’il convient de considérer une société contrôlée, ou une société membre d’un groupe, comme un établissement stable de la société mère ou d’une autre société du groupe. […] La Cour se voit donc offrir une nouvelle occasion de clarifier dans son principe la question de savoir si et quand une société indépendante peut être en même temps l’établissement stable de son partenaire contractuel, c’est-à-dire d’une autre société indépendante, et, ainsi, d’accroître quelque peu la sécurité juridique tant pour les administrations fiscales que pour les assujettis concernés ».

Conclusion : nouveaux arguments à invoquer en cas de redressement pour établissement stable TVA

La décision de la CJUE pose des limites pour les administrations fiscales locales de reconnaître des établissements stables TVA. L’objectif est de prévenir les conflits de taxation et d’assurer une application cohérente des règles fiscales au sein de l’Union européenne. Pour les entreprises opérant à l’international, cette décision souligne l’importance de comprendre et de respecter les critères stricts pour la reconnaissance d’un établissement stable TVA.

Cette décision ouvre un nouvel axe de défense pour les contribuables faisant l’objet d’un redressement fiscal pour présence d’un établissement stable TVA.

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