TVA sur locations immobilières
Nos avocats experts en TVA immobilière possèdent une expérience considérable et interviennent chaque jour pour conseiller et gérer les litiges complexes liés à la location immobilière. Grâce à leur savoir-faire, ils apportent des solutions sur-mesure aux différents acteurs de l’immobilier confrontés à des défis en matière de TVA sur leurs locations immobilières.
Les avocats responsables de la pratique TVA
Découvrez nos autres domaines d’intervention en TVA immobilière
TVA sur location immobilière : comment savoir si votre location est taxée ?
La TVA immobilière est une taxe qui s’applique aux opérations portant sur des biens immobiliers à usage professionnel. Conformément à ce prinicpe, la TVA concerne notamment les locations de locaux ou terrains aménagés. Cela désigne les locaux équipés de mobilier, de matériel ou d’installations nécessaires à l’activité du locataire ou les locations réputées commerciales.
En particulier, ces locations immobilières sont soumises à la TVA de plein droit, même si le fonds de commerce n’est pas loué en entier.
Quels sont les exemples de locations immobilières aménagées soumises à la TVA ?
L’administration fiscale donne une liste non exhaustive des exemples de locations immobilières aménagées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30. Parmi ces exemples, on peut citer :
- les locations de salles meublées à usage de réunion.
- les locations de salles de spectacles avec des sièges.
- les locations de courts de tennis avec des filets.
- les locations de cliniques avec des appareils médicaux.
En réalité, ces locations immobilières sont considérées comme de véritables prestations de services et non comme des opérations portant sur des biens immobiliers nus.
Quels sont les exemples de locations immobilières réputées commerciales soumises à la TVA ?
En règle générale, ces locations immobilières soumises de pleins droit à la TVA sont :
- celles qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial.
- celles qui constituent pour le bailleur un moyen d’accroître ses débouchés.
- celles consenties par des bailleurs qui participent aux résultats de l’entreprise locataire.
Quelles sont les exceptions à l’exonération de TVA des locations immobilières de biens nus ?
Les locations immobilières de biens nus, c’est-à-dire sans aucun aménagement spécifique, sont en principe exonérées de TVA. Toutefois, il existe des exceptions qui rendent ces locations imposables à la TVA. Les exceptions les plus courantes sont :
- les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules, qui sont toujours taxables.
- certaines locations qui ont un caractère commercial, comme les locations saisonnières ou les locations avec option d’achat.
Par ailleurs, il existe également des cas particuliers où les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules peuvent être exonérées de TVA. Tel est le cas si elles sont liées à une location non imposable ou si elles sont consenties par les collectivités locales.
Mentionnons enfin que l’article 261 D, 2° du CGI précise les conditions d’exonération de TVA des locations de biens immobiliers nus.
Quels sont les locations immobilières exonérées de TVA ?
L’exonération de l’article 261 D, 2° du CGI concerne :
- la location de locaux à usage industriel, commercial dépourvus de tout matériel ou mobilier (« locaux nus »), et ;
- Les locaux à usage d’habitation meublés ou non.
Il ne faut pas oublier que conformément au principe réalité économique, l’exonération prévue par l’article 261 D, 2° du CGI s’applique en cas de sous-location d’immeubles nus comme en cas de location proprement dite. Précisions que la sous location de locaux d’habitation par une SCI peut avoir des conséquences concernant la fiscalité directe des revenus immobiliers.
Dans quelles mesures opter pour la taxation à la TVA des locations immobilières ?
Aux termes de l’article 260, 2° du CGI, deux types de personnes peuvent sur leur demande acquitter la TVA. D’une part, il s’agir d’un part des personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la TVA. D’autre part, il s’agit de celles qui consentent une location pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti (ex : administration, à la condition dans ce cas que le bail fasse mention de l’option par le bailleur).
En revanche, l’article 260, 2° du CGI précise que l’option ne peut pas être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus destinés à l’habitation. Soulignons que cette interdiction est liée à la nature des locaux et s’applique donc quelles que soient la qualité du preneur et sa situation au regard de la TVA.
Il est à noter qu’en cas de sous-location d’un immeuble, l’option peut être exercée par le locataire principal (Rép. Jourdan : AN 10-6-1985 n° 56118 et 66282).
Quelles sont les modalités de l'option à la TVA pour les location immobilière ?
L’article 193, al. 1 de l’annexe Il au CGI prévoit que l’option peut être exercée pour les immeubles en cours de construction et non encore achevés. L’immeuble (et non le bâtiment) devant exister à la date de l’option, même s’il n’est pas encore achevé, l’option doit être déposée après le début des travaux de construction (TA Marseille, 2-4-2008, n°0504299).
Soulignons que le fait qu’il est désormais possible d’opter par local à condition que la lettre d’option mentionne de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel faisant l’objet de l’option (CE, 9 septembre 2020, n° 439143, SCI EMO). Néanmoins, la limite est que l’option couvre nécessairement tous les locaux concernés par le bail. Par conséquent, il n’est pas possible de découper, au sein d’une seule opération de location de locaux nus à usage professionnel, lesquels de ces locaux sont dans l’option ou pas (rép. Min. Grau (AN) du 16 novembre 2021, n°38389). Auparavant, l’option devait nécessairement viser un immeuble ou ensemble immobilier.
Du reste, l’option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel, même en l’absence de bail portant sur tout ou partie des locaux.
Enfin, depuis 2014, l’article 194 de l’annexe II au CGI prévoit que l’option produit effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée.
« Le Cabinet a développé une pratique significative dans l’accompagnement de projets immobiliers d’envergure et la résolution de problématiques complexes en fiscalité immobilière.«
Quelques exemples de problématiques complexes en matière de TVA immobilière traitées par nos équipes
01.
Fiscalité Immobilière
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques relatives au domaine immobilier, en accordant une attention particulière aux questions complexes qui requièrent une expertise approfondie.
02.
Fiducie et Financements complexes
Le Cabinet a développé une pratique significative et singulière dans les opérations de fiducies et de financements complexes. Cet accompagnement financier permet une structuration complète des projets envisagés, notamment en matière immobilière.
03.
Fiscalité Financière
Les équipes ont acquis une très forte expérience dans la mise en place de structurations adaptées aux contraintes fiscales propres au domaine financier, notamment en matière de TVA ou de taxe sur les salaires.
Paris
49 Rue de Courcelles
75008 Paris
TÉL:
FAX:
Marseille
Villa Notre Dame
25 Boulevard Notre Dame
13006 Marseille
TÉL:
Cannes
3, rue du Maréchal Foch
06400 Cannes
Genève
Rue du Général Dufour 22
1204 Genève
Lisbonne
110, Avenida de la Liberdade
1250-096, Lisbonne
BENSAID Avocats
Société d’Avocats au capital de 150 000 €
Tous droits réservés