De l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Après quelques hésitations, la réforme de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) sera finalement votée en fin d’année et entrera bien en vigueur au 1er janvier 2018.
I. Le changement d’affectation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
La proposition de réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vise à restreindre son champ d’application aux seuls biens immobiliers et donc à sortir tout le patrimoine mobilier, l’épargne ou les placements financiers (avoirs, actions et obligations) du périmètre de cet impôt. Ce dernier deviendrait de ce fait un impôt sur la fortune immobilière (IFI).
L’objectif de cette réforme est d’orienter l’épargne des français vers le financement des entreprises et l’investissement productif mais également de combattre « la rente immobilière ».
En principe, tous les contribuables actuellement assujettis à l’ISF devraient donc être gagnants. Les contribuables détenant un patrimoine important devraient être les grands bénéficiaires de la réforme.
En effet, en règle générale, plus le patrimoine d’un contribuable est important et moins les biens immobiliers représentent proportionnellement une part significative.
En outre, la réforme envisagée nécessitera de préciser la nature des biens immobiliers qui seront assujettis à l’IFI.
II. Les biens immobiliers assujettis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Pour rappel, tous les biens immobiliers sont en principe assujettis à l’ISF. Cependant, certains d’entre eux, en application d’une simple tolérance administrative, bénéficient d’une exonération d’ISF par « capillarité » avec la notion de biens professionnels.
Ainsi, un bien immobilier, propriété d’un contribuable (ou détenu par une société dont le contribuable détient les titres), est exonéré d’ISF lorsque par exemple, ce bien immobilier est utilisé pour les besoins d’une activité exercée par le contribuable qui bénéficie d’une exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
Certains contribuables pourraient devenir redevables de l’IFI alors qu’ils ne l’étaient pas au titre de l’ISF. Ou alternativement devraient acquitter un IFI d’un montant supérieur à l’ISF dont ils s’acquittent actuellement. Si l’exonération mentionnée ci-dessus n’était pas maintenue.
Enfin, l’assiette imposable de l’IFI ne devrait pas être modifiée. L’abattement de 30% sur la résidence principale devrait donc toujours s’appliquer.
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